Qu'est-ce qu'un sursis avec mise à l'épreuve
Le sursis avec mise à l’épreuve (SME) est une mesure judiciaire qui suspend l’exécution d’une peine de prison à condition que la personne condamnée respecte certaines obligations pendant un temps défini.
Définition du sursis avec mise à l’épreuve
Avant la réforme de la procédure civile, le SME permettait de suspendre la peine de prison sous la condition que la personne condamnée respecte une mise à l’épreuve. Cette mise à l’épreuve impliquait que la personne bénéficiant de ce sursis devait répondre à des obligations ordonnées par le juge. Par exemple : rencontrer régulièrement un Conseiller pénitentiaire d’insertion et probation (CPIP) exercer une activité professionnelle, suivre une formation, se soigner en cas de dépendance, indemniser la victime, éviter certaines fréquentations ou lieux, etc. Si toutes ces obligations étaient respectées, la peine de prison n’était jamais exécutée. En revanche, le non-respect des conditions pouvait entraîner la révocation du sursis et l’exécution de la peine.
Définition du sursis probatoire (anciennement sursis avec mise à l’épreuve)
Depuis 2020, le sursis avec mise à l’épreuve est remplacé par le sursis probatoire. Le principe reste le même : la peine de prison est suspendue sous conditions.
« La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la probation.
Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante. » (1)
Le juge continue d’ordonner les obligations, et leur suivi est assuré par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).
Quels sont les types de sursis
Le droit pénal français prévoit plusieurs formes de sursis, qui permettent d’éviter ou de retarder l’exécution d’une peine de prison ou d’amende, sous certaines conditions.
Le sursis simple
La peine est prononcée mais non exécutée, à condition que le condamné ne commette pas de nouvelle infraction pendant un certain délai. Aucune obligation n’est imposée. Si la personne récidive, la peine prononcée initialement peut être exécutée en tout ou partie.
Le sursis probatoire
La peine est suspendue sous conditions, pendant une période appelée période probatoire. Le condamné doit respecter les obligations ordonnées par le juge, sous le contrôle du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). En cas de non-respect, la peine prononcée initialement peut être exécutée en tout ou partie.
Le sursis avec obligation d’accomplir un Travail d’intérêt général (TIG)
Le Travail d’intérêt général peut être prononcé en tant que peine ou aménagement de peine, mais aussi dans le cadre d’un sursis probatoire. La peine est suspendue à condition que la personne accomplisse un TIG, c’est-à-dire un travail non rémunéré au profit de la collectivité, pour une durée fixée entre 20 et 400 heures. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis.
Le sursis partiel
Seule une partie de la peine est suspendue : l’autre est exécutée immédiatement, tandis que l’autre est suspendue sous conditions. Le non-respect des conditions ordonnées par le juge peut entraîner la révocation du sursis.
Le sursis pour les peines d’amende
Il est possible de bénéficier d’un sursis partiel ou total sur une amende. Celle-ci ne devra être payée que si une nouvelle infraction est commise pendant un certain délai.
Combien de temps dure un sursis avec mise à l’épreuve
La durée du sursis avec mise à l’épreuve (appelé aujourd’hui sursis probatoire), est fixée par le juge en fonction de la nature de l’infraction et du profil de la personne condamnée.
Pour les délits, la durée varie de 1 à 3 ans. Elle peut aller jusqu’à 5 ans en cas de récidive légale. Pour les contraventions, le sursis probatoire est exceptionnel mais possible, avec une durée adaptée au cas par cas.
Si la personne condamnée fait preuve d’un comportement exemplaire, le juge peut décider d’interrompre la période probatoire avant son terme.
Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un sursis avec mise à l'épreuve
Pour être accordé, un sursis avec mise à l’épreuve (appelé aujourd’hui sursis probatoire), dépend de la gravité de la peine, de l’état de récidive, des antécédents de la personne condamnée et de la nature des infractions.
Ainsi, le sursis probatoire ne peut pas être prononcé si la personne jugée a « déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés […] et se trouvant en état de récidive légale. » (1) Ou si elle est coupable d’infractions graves avec récidive pour certains crimes ou délits « de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences », (1) une seule condamnation antérieure avec sursis probatoire suffit, si la personne est en récidive légale, pour empêcher le prononcé d’un nouveau sursis probatoire.
« Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. » (2)
Afin de prononcer - ou pas - le sursis probatoire, le juge évalue les antécédents de la personne jugée, son comportement à l’audience, ses perspectives de réinsertion et sa capacité à respecter des obligations, s’il estime qu’elle n’a pas besoin d’être incarcérée pour prévenir la récidive et qu’un accompagnement social et/ou médical est suffisant.
Les obligations liées au sursis avec mise à l'épreuve
Les obligations auxquelles toute personne condamnée à un sursis avec mise à l’épreuve (appelé aujourd’hui sursis probatoire) doit se soumettre sont les suivantes :
« 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;
2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger. » (3)
Le juge peut, en fonction du profil de la personne condamnée et des faits commis ajouter une ou plusieurs obligations parmi les suivantes :
« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. […] ;
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique ;
7°bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent code ;
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
18° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique […] ;
18° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple […] contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
19° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ;
20° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;
21° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
22° L'injonction de soins […] si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement ;
23° L'obligation de justifier de la remise d'un bien dont la confiscation a été ordonnée ;
24° L'obligation de justifier du paiement régulier des impôts ;
25° L'obligation de justifier de la tenue d'une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes. » (4)
Le respect des obligations du sursis avec mise à l'épreuve
Le respect des obligations ordonnées par le juge sont suivies par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation. Selon les obligations ordonnées par le juge, la personne condamnée à un sursis avec mise à l’épreuve (appelé aujourd’hui sursis probatoire) devra fournir des justificatifs d’emploi ou d’inscription (bulletins de salaire, attestations, feuilles de présence), justificatifs de domicile, attestations de suivi médical ou rapport du centre de soins de la part du médecin coordonnateur du suivi socio-judiciaire, justificatifs d’indemnisation des parties civiles, etc.
Si toutes les obligations du suivi socio-judiciaire sont respectées pendant la durée fixée par le juge, la peine initiale n’est alors jamais exécutée. À la fin de la mesure, le juge peut rendre un jugement constatant la bonne exécution du sursis. Ce document atteste de l’extinction définitive de la peine.
Le non-respect des obligations du sursis avec mise à l'épreuve
En cas de non-respect des obligations par la personne condamnée à un sursis avec mise à l’épreuve, (appelé aujourd’hui sursis probatoire), un rapport est rédigé par le SPIP à destination du juge de l’application des peines (JAP). Selon la gravité des manquements le juge peut alors simplement convoquer la personne pour un avertissement solennel pour recadrer sans sanctionner immédiatement si ce manquement est mineur, autrement il peut durcir les obligations, révoquer tout ou partie du sursis. Enfin si la personne condamnée ne se présente plus, un mandat d’amener ou de dépôt peut être délivré.
(1) article 132-40 du Code pénal
(2) article 132-41 du Code pénal
(3) article 132-44 du Code pénal
(4) article 132-45 du Code pénal