Qu'est-ce que la remise de peine ?
Définition et cadre juridique
La « remise de peine » est l’expression courante du terme juridique « réduction de peine ». Celle-ci est définie et encadrée par l'article 721 du Code de procédure pénale. Elle permet, sous certaines conditions, de réduire la durée de la peine d'emprisonnement d'une personne condamnée à de la prison ferme. « Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. » (1)
La réduction de peine est décidée par le juge de l'application des peines (JAP), après avis de la commission de l'application des peines.
Objectifs de la remise de peine
Parce qu’elle s’obtient sous condition de bonne conduite et de volonté de réinsertion, la remise de peine est une incitation forte au respect des règles en détention, une motivation puissante pour la formation, le travail, les activités encadrées et les démarches visant à préparer le retour dans la société et donc à faciliter la réinsertion.
Ainsi la remise de peine permet de préparer dès l’incarcération la sortie avec un objectif fort de réinsertion.
Les différents types de remise de peine
Crédit de réduction de peine (CRP)
Le Crédit de réduction de peine (CRP) est un mécanisme datant d’avant le 1er janvier 2023. Il s’agissait d’une réduction calculée automatiquement selon la durée de la peine, lorsque la condamnation devenait définitive (sous réserve des exceptions prévues par la loi que sont les actes de terrorisme, le meurtre, les actes de torture ou de violences commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique).
Réduction de peine supplémentaire (RPS)
La réduction de peine supplémentaire (RPS) est, à l’instar du Crédit de réduction de peine (CRP), un mécanisme datant d’avant le 1er janvier 2023. Elle tenait compte de la bonne conduite et des efforts de réadaptation sociale et pouvait octroyer des réductions supplémentaires à la CRP si les conditions étaient remplies.
Depuis le 1er janvier 2023, un nouveau système est applicable aux personnes incarcérées à compter de cette date. « La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 [...] procède à une réforme en profondeur des règles relatives aux réductions de peine en mettant fin au dispositif du crédit de réduction de peine institué par la loi du 9 mars 2004. » (2) « Ce système était en effet devenu difficilement compréhensible pour nos concitoyens, notamment au regard du principe de l’individualisation des peines. » (2) Le système de remise de peines automatiques, est désormais remplacé par des remises de peines « méritées » par un comportement indiquant une volonté de réinsertion. Ainsi c’est le juge de l’application des peines qui décide – ou non – de l’octroi d’une réduction en tenant compte notamment du comportement et des efforts de réinsertion de la personne détenue.
Réduction de peine exceptionnelle
La réduction de peine exceptionnelle est une réduction accordée à un condamné en raison d'une contribution particulièrement importante, soit à la sécurité en prison, soit à la prévention de certaines infractions graves.
*« Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l'établissement. » *(3)
L’octroi de la réduction de peine exceptionnelle dépend de la durée de la peine privative de liberté. Lorsque celle-ci est supérieure à sept ans, la décision est prise « par le tribunal de l'application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné » (3). En revanche, lorsque la peine est inférieure ou égale à sept ans, la réduction est accordée par le juge de l’application des peines après consultation de la commission de l’application des peines.
Conditions d'obtention d'une remise de peine
Critères de bonne conduite
La bonne conduite est évaluée en tenant compte de l'absence d'incidents en détention et du respect du règlement intérieur de l'établissement.
Le comportement quotidien de la personne détenue est donc pris en considération.
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l'absence d'incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l'établissement ou des instructions de service, de l'implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l'établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite. » (4)
Efforts de réinsertion
« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d'une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l'acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, de l'engagement dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, de l'exercice d'une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d'une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l'investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public. » (4)
Ces démarches témoignent des efforts de réinsertion des personnes condamnées, notamment à travers la formation, l'exercice d'une activité professionnelle ou l'indemnisation des victimes. Elles font partie des éléments pris en compte par le juge de l'application des peines pour apprécier l'octroi éventuel d'une réduction de peine.
Participation aux activités
Outre la participation à des formations et à des ateliers d’apprentissage, les activités encadrées culturelles et sportives témoignent également de la volonté de la personne détenue de s’engager dans un parcours de réinsertion.
Les activités sportives en détention dépendent des espaces et matériels à disposition selon les établissements pénitentiaires. Qu’elles soient individuelles ou collectives, elles favorisent la santé, la discipline personnelle et le respect des règles.
Les activités culturelles et artistiques, telles que le théâtre, la musique, la danse, la lecture et l’écriture, permettent de développer la créativité et l’expression personnelle.
Les activités éducatives et socioculturelles, organisées notamment avec le SPIP et des intervenants extérieurs, visent, elles, à renforcer les compétences sociales.
Comment calculer sa remise de peine ?
Barème du crédit de réduction de peine
Avec la refonte du 1er janvier 2023 et l’individualisation des peines, il n’y a plus de calcul automatique des réductions de peine, la peine étant individualisée.
Toutefois les personnes écrouées avant ce changement de loi bénéficient encore d’une réduction de peine calculée ainsi :
"● Peine privative de liberté inférieure à 1 an
Le bénéfice d'un crédit de peine vous permet de voir votre peine privative de liberté réduite de 7 jours par mois d'incarcération.
● Peine privative de liberté supérieure à 1 an
En bénéficiant d'un crédit de peine, votre peine privative de liberté est réduite :
● De 3 mois pour la première année d'incarcération
● De 2 mois par année d'incarcération pour les années suivantes
● De 7 jours par mois pour le temps restant (dans la limite de 2 mois pour les peines supérieures à 1 an)." (5)
Calcul de la RPS
Depuis la refonte du 1er janvier 2023, les réductions de peine supplémentaires (RPS) n’existent plus en tant que mécanisme distinct pour les personnes relevant du nouveau régime. Elles ont été remplacées par un dispositif unique de réduction de peine.
Toutefois, comme pour les CRP, les personnes écrouées avant ce changement de loi bénéficient encore d’une possible réduction de peine calculée et plafonnée à 3 mois par année d’incarcération ou à 7 jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à effectuer est inférieure à un an.
Cumul des remises de peine
Le cumul des CRP automatiques et les RPS distinctes a été remplacés depuis le 1er janvier 2023 par un mécanisme unique de réduction de peine qui est en adéquation avec la volonté d’individualiser la peine. C’est donc le JAP qui décide de la réduction en tenant compte notamment de la bonne conduite et des efforts sérieux de réinsertion.
Procédure de demande de remise de peine
Constitution du dossier
Pour demander une réduction de peine il faut faire prouver au Juge de l’application des peines que cette remise est méritée, pour cela, il faut faire preuve de :
● bonne conduite en détention, éléments attestant l’absence d’incidents, le respect du règlement et un comportement adapté ;
● travail en détention, contrat, attestation d’emploi, relevés d’activité ou appréciation du responsable ;
● formation et études, attestations de participation, relevés d’assiduité, diplômes obtenus ou progrès réalisés ;
● activités et programmes, attestations de participation à des activités culturelles, sportives encadrées ou programmes du SPIP ;
● démarches de soins, attestation de suivi thérapeutique, si pertinent et dans le respect de la confidentialité ;
● indemnisation des victimes, justificatifs de versements volontaires, même partiels, ou éléments attestant les démarches entreprises ;
● rapport du SPIP.
Rôle du juge d'application des peines
C’est le Juge de l'application des peines (JAP) qui octroie - ou non - la réduction de peine, après avis de la commission de l'application des peines. Il examine les éléments fournis pour apprécier la conduite de la personne et ses efforts de réinsertion.
Le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) joue aussi un rôle essentiel d’accompagnement, d’évaluation de la personne détenue et d’aide à la décision judiciaire.
Délais et décision
La personne détenue peut solliciter une réduction de peine en déposant une requête au greffe du juge de l'application des peines. À cela s’ajoute un examen automatique d’une possibilité de réduction de peine « la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an. » (6)
Refus ou retrait de remise de peine
Motifs de refus
Depuis la refonte du 1er janvier 2023, la remise de peine n’est plus automatique. Elle est individualisée et corrélée au comportement de la personne détenue, ainsi que de l'appréciation par la commission de l’application des peines et du JAP de la conduite et des efforts sérieux de réinsertion du demandeur.
Le refus d’octroyer une remise de peine doit être motivé par le JAP. Cette décision peut être contestée devant la chambre de l’application des peines, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.
Incidents en détention
Le Code pénitentiaire liste les incidents, ou fautes disciplinaires du premier degré :
« Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ;
5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie ;
7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ;
8° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites mentionnées par le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement ;
15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ;
15° bis De procéder, durant une activité, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ;
16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin. » (7)
Même après son attribution, une remise de peine peut être retirée, en totalité ou en partie, si la personne adopte un comportement répréhensible. Ce retrait est possible dans l’année suivant l’octroi de la réduction. Il doit être décidé par le JAP, après avis de la commission de l’application des peines. « Dans l'année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l'application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. » (8)
Voies de recours
« Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général. » (9)
La personne condamnée a 24 h à compter de la notification de l’ordonnance pour contester devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, le refus, la réduction ou le retrait de la remise de peine. Elle peut invoquer selon sa situation une erreur de droit, une irrégularité de procédure ou une mauvaise appréciation des faits.
« L'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. » (9)
Remise de peine et aménagement de peine
Combinaison des dispositifs
La remise de peine et l'aménagement de peine sont deux mécanismes différents.
La remise de peine diminue la durée de la peine à exécuter. L'aménagement de peine modifie les modalités d'exécution de tout ou partie de la peine. La personne condamnée qui bénéficie d’un aménagement de peine, exécutera sa condamnation en étant placé en semi-liberté, en placement à l'extérieur ou en détention à domicile avec surveillance électronique.
La remise de peine peut donc avoir une incidence sur la durée d'exécution de la peine, mais elle ne se confond pas avec un aménagement.
Impact sur la libération conditionnelle
La remise de peine et la libération conditionnelle sont deux mécanismes distincts. La réduction de peine diminue la durée de détention à exécuter, tandis que la libération conditionnelle permet une sortie anticipée sous conditions, sans effacer la peine restant à subir. Elles ne peuvent pas être confondues : l’octroi d’une réduction de peine ne donne pas automatiquement droit à une libération conditionnelle.
(1) Article 721 du Code de procédure pénale.
(2) loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021
(3) Article 721-4 du Code de procédure pénale
(4) Article 721 du Code de procédure pénale
(5) Service public
(6) Article 721
(7) Articles R232-1 à R232-6 du Code pénitentiaire
(8) Article 721
(9) Article 712-11 du Code de procédure pénale
